CRIMES CONTRE LA PERSONNE :
MENACE ART 264.1 CODE CRIMINEL
o Une menace comprend le fait de transmettre à une autre personne une menace de causer la mort ou des blessures, ou d’endommager les biens de cette personne.
o Il revient au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que la personne avait l’intention de transmettre le message de menaces au plaignant.
HARCELEMENT ART 264 CODE CRIMINEL
o Selon le code criminel, l’harcèlement se définit comme le fait d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée.
o Le plaignant à son tour développe une crainte raisonnable pour sa sécurité ou celle de quelqu’un qui lui est proche.
INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE
o AGRESSION SEXUELLE
- Article 271 code criminel
- L’accusé doit avoir commis des attouchements de nature sexuelle de façon intentionnelle à une autre personne tout en sachant qu’elle n’est pas consentante ou en étant insouciant ou en faisant de l’aveuglement involontaire
- Ceci est une des infractions au code criminelle possédant une sentence minimale : lorsque le geste est posé envers une personne de moins de 16 ans, la peine minimale est de 1 an d’emprisonnement
o CONTACTS SEXUELS
- Article 151 du Code criminel
- L’accusé doit à des fins d’ordre sexuel, toucher directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou un objet, la partie du corps d’une personne âgée de moins de 16 ans
- Le consentement ne peut exister dans cette infraction à l’exception de deux situations :
· Si le plaignant est âgé de 12 ou 13 ans, et que l’accusé est de moins de deux ans son aîné ET s’il n’est pas en position d’autorité ou de confiance
· Si l’enfant est âgé de 14 ou 15 ans et que l’accusé est de moins de 5 ans son aîné ET s’il n’est pas en position d’autorité ou de confiance
o INCITATIONS À CONTACTS SEXUELS
- Article 152 Code criminel
- L’accusé doit, a des fins sexuelles, inviter, engager ou inciter un enfant de moins de 16 ans à le toucher, à se toucher ou à toucher un tiers
- Seulement le fait de communiquer avec l’enfant pour ses fins est assez pour contribuer à la commission de l’infraction
- Le consentement ne peut exister dans cette infraction à l’exception de deux situations :
· Si le plaignant est âgé de 12 ou 13 ans, et que l’accusé est de moins de deux ans son aîné ET s’il n’est pas en position d’autorité ou de confiance
· Si l’enfant est âgé de 14 ou 15 ans et que l’accusé est de moins de 5 ans son aîné ET s’il n’est pas en position d’autorité ou de confiance